J.O. 121 du 26 mai 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 27 avril 2005 relatif aux modalités de vote par correspondance pour les élections des représentants du personnel à certaines commissions administratives paritaires


NOR : SANG0521459A



Le ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale, le ministre des solidarités, de la santé et de la famille, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et la ministre de la parité et de l'égalité professionnelle,

Vu ensemble les lois n 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires et n 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu l'arrêté du 8 novembre 1991 modifié portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard des médecins inspecteurs de santé publique ;

Vu l'arrêté du 9 mars 1993 modifié portant création des commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des adjoints et agents administratifs des services déconcentrés ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1996 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des conseillers techniques d'éducation spécialisée des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1996 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard des éducateurs spécialisés des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles et des moniteurs-éducateurs des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles ;

Vu l'arrêté du 29 avril 1996 portant création de commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps des professeurs d'enseignement général des instituts nationaux de jeunes sourds et des professeurs d'enseignement général de l'Institut national des jeunes aveugles et à l'égard des professeurs d'enseignement technique des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles et des professeurs techniques chefs d'atelier et des professeurs techniques des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles ;

Vu l'arrêté du 26 septembre 1996 modifié portant création d'une commission administrative paritaire commune compétente à l'égard des corps des secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales et des chefs de contrôle de l'action sanitaire et sociale ;

Vu l'arrêté du 2 mars 2005 portant création d'une commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget,

Arrêtent :


Article 1


L'élection des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des médecins inspecteurs de santé publique, des adjoints et agents administratifs des services déconcentrés, des secrétaires administratifs des services déconcentrés des affaires sanitaires et sociales, des inspecteurs de l'action sanitaire et sociale ainsi que des conseillers techniques d'éducation spécialisée, des éducateurs spécialisés et des moniteurs-éducateurs, des professeurs d'enseignement général, des professeurs d'enseignement technique, des professeurs techniques chefs d'atelier, des professeurs techniques, des instituts nationaux de jeunes sourds et des jeunes aveugles, s'effectue exclusivement par correspondance.

Article 2


Les modalités de vote par correspondance sont les suivantes :

La liste électorale est arrêtée par le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget.

Quinze jours au moins avant la date des élections, cette liste est portée à la connaissance des agents. Les intéressés peuvent vérifier les inscriptions et formuler toute réclamation dans les conditions prévues par le second et le troisième alinéa de l'article 13 du décret du 28 mai 1982 susvisé.

Les bulletins de vote et les enveloppes nécessaires sont adressés par l'administration à l'ensemble des électeurs huit jours francs au moins avant la date fixée par les élections.

L'électeur :

1 Insère son bulletin de vote dans une première enveloppe (dite enveloppe n 1), qu'il cachette. Cette enveloppe, du modèle fixé par l'administration, ne doit comporter aucune mention ni aucun signe distinctif ;

2 Place cette enveloppe n 1 dans une deuxième enveloppe (dite enveloppe n 2) portant la mention de la commission administrative paritaire, qu'il cachette et sur laquelle il appose sa signature et porte lisiblement ses nom, prénoms, grade et affectation ;

3 Insère cette enveloppe n 2 dans une troisième enveloppe (dite enveloppe n 3), qu'il cachette et adresse par voie postale au bureau de vote auquel il est rattaché. L'affranchissement de cette enveloppe est pris en charge par l'administration.

Ce pli doit parvenir au bureau de vote avant l'heure de clôture du scrutin.

Article 3


Le bureau de vote auquel sont rattachés les votants par correspondance procède à l'issue du scrutin au recensement des votes recueillis par cette voie.

Après émargement de la liste électorale, les enveloppes n 2 portant le nom et la signature des votants sont ouvertes et les enveloppes n 1 sont déposées, sans être ouvertes, dans l'urne.

Sont mises à part sans être ouvertes :

Les enveloppes n 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin ;

Les enveloppes n 2 sur lesquelles ne figurent pas le nom et la signature du votant, ou sur lesquelles le nom est illisible ;

Les enveloppes n 2 multiples parvenues sous la signature d'un même agent ;

Les enveloppes n 1 portant une mention ou un signe distinctif ;

Les enveloppes n 1 parvenues en nombre multiple sous une même enveloppe n 2.

Le nom des électeurs dont émanent ces enveloppes n'est pas émargé sur la liste électorale.

Les enveloppes ainsi mises à part sont annexées au procès-verbal des opérations électorales.

Les enveloppes n 3 parvenues après l'heure de clôture du scrutin sont renvoyées aux intéressés avec l'indication de la date et de l'heure de leur réception.

Article 4


Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 27 avril 2005.


Le ministre des solidarités,

de la santé et de la famille,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

La sous-directrice

de la gestion du personnel,

M. Brun-Eychenne

Le ministre de l'emploi, du travail

et de la cohésion sociale,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

La sous-directrice

de la gestion du personnel,

M. Brun-Eychenne

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

La sous-directrice,

A. Wagner

La ministre de la parité

et de l'égalité professionnelle,

Pour la ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

La sous-directrice

de la gestion du personnel,

M. Brun-Eychenne